Prefectural Order Annulment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order for immediate departure from French territory, along with demands for residency authorization and costs, but the administrative court, invoking rules regarding territorial jurisdiction, determined that the case fell outside its purview because the petitioner resided in the department of Essonne at the time of the decision, which falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, necessitating the immediate transmission of the file to the latter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to transfer the case was made by the designated magistrate under this provision concerning simplified procedure rulings by ordinance.
This article, defining the competent administrative tribunal based on residence, provided the substantive basis for the transfer.
This article, defining the territorial jurisdiction of administrative tribunals, was used to determine the correct court for transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à l'introduction de sa requête en a été libéré et a indiqué résider Athis-Mons (Essonne), 7 rue Edmond Yvon. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la présidente du tribunal administratif de Versailles et au préfet de l'Essonne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard