Dismissal for Non-Regularization of Application for Debt Remission Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision partially granting a remission of their social benefit debt, asserting financial hardship as grounds, but failed to comply with the court's request to regularize the filing, specifically by submitting the contested decision, the required administrative form, and supporting documentation regarding their financial situation. The court consequently dismissed the application as manifestly inadmissible, citing the litigant's failure to provide the required documents—the challenged decision or proof of its appeal—and insufficient substantiation of their claims after being granted a fifteen-day period for rectification, pursuant to the provisions allowing rejection for non-regularization or lack of sufficient justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Non-Regularization of Application for Debt Remission Annulment: The court consequently dismissed the application as manifestly inadmissible, citing the litigant's failure to provide the required documents—the challenged decision or proof of its appeal—and insufficient substantiation of their claims after being granted a fifteen-day period for rectification, pursuant to the provisions allowing rejection for non-regularization or lack of sufficient justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order explicitly rejecting the claim.
The court cited the 4° and 7° subsections of this article as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible and lacking sufficient substantiation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 13 décembre 2023 lui accordant une remise gracieuse seulement partielle, d'un montant de 322,01 euros, de sa dette de revenu de solidarité active et laissant à sa charge la somme de 322 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette.
Par un courrier du 17 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande ainsi qu'en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
4. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
5. Par un courrier recommandé du 17 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 19 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à produire la décision attaquée ou la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration ainsi qu'à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, Mme B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. En outre, la requérante, qui se borne à faire état de sa précarité financière, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable et ne comporte que l'énoncé d'un moyen non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 6 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,