Claim for Payment Inadmissible Before Administrative Court Lacking Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative court to compel a public interest group for continuing education and professional integration to pay a sum of €29,596 based on outstanding invoices and a formal notice. The court ruled the request inadmissible because the administrative judge does not have the authority to issue payment injunctions against the administration outside the specific grounds provided in the Code of Administrative Justice, and the filing lacked any specific conclusion seeking the annulment of an administrative decision or the payment of damages, rendering the petition manifestly irregular and subject to rejection under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claim for Payment Inadmissible Before Administrative Court Lacking Jurisdiction: The court ruled the request inadmissible because the administrative judge does not have the authority to issue payment injunctions against the administration outside the specific grounds provided in the Code of Administrative Justice, and the filing lacked any specific conclusion seeking the annulment of an administrative decision or the payment of damages, rendering the petition manifestly irregular and subject to rejection under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order rejecting the request.
This article, specifically point 4°, provides the legal basis for the rejection of the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'adresser au groupement d'intérêt public - formation continue et insertion professionnelle (GIP-FCIP) de l'académie de la Guyane une injonction de payer portant sur une somme de 29 596 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Par la présente requête, M. A sollicite le prononcé d'une injonction de payer au titre de factures et d'une mise en demeure adressées au groupement d'intérêt public - formation continue et insertion professionnelle (GIP-FCIP) de l'académie de la Guyane. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, en-dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration. En outre, la requête ne contient aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative identifiée ou au versement d'une indemnité. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS