Prefectural Suspension of Driving License Modification Petition Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an amendment to a six-month suspension of their driving license, imposed by the prefect, requesting authorization to drive for work purposes with an evidential breathalyzer device, citing professional circumstances. The administrative court ruled that the request for such an accommodation is inadmissible because the administrative judge lacks the authority to modify the modalities of a driving license suspension measure, leading to the dismissal of the petition under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefectural Suspension of Driving License Modification Petition Dismissal: The administrative court ruled that the request for such an accommodation is inadmissible because the administrative judge lacks the authority to modify the modalities of a driving license suspension measure, leading to the dismissal of the petition under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the petition, which is the core ruling.
The decision relies on Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice to reject the request as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal, suite à la décision " 3F " en date du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, de procéder à un aménagement de cette décision en l'autorisant à conduire les jours de travail avec un dispositif d'éthylotest.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Par sa requête, Mme B sollicite du tribunal un aménagement, en l'autorisant à conduire les jours de travail avec un dispositif d'éthylotest, des modalités de la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire prononcée à son encontre par le préfet de l'Hérault pour une durée de six mois en faisant valoir des circonstances professionnelles. De telles conclusions, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à un aménagement d'une mesure de suspension de la validité d'un permis de conduire, sont cependant irrecevables. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 19 mars 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mars 2024
La greffière,
A. Lacaze