Petitioner Seeks Annulment of Granted Disability Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the disability rights commission that granted him the recognition of disabled worker status, which he had voluntarily requested; the court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code because the challenged administrative decision satisfied the relief the petitioner was seeking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Granted Disability Status: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le requérant a sollicité cette reconnaissance le 31 juillet 2023, par une démarche dont aucune circonstance particulière n'a altéré le caractère volontaire. Par suite, la décision qu'il conteste satisfait cette demande, la requête de M. B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.