Legislator Jurisprudence & Législation
2400325 Généré par l'IA

Childcare Service Suspension Refusal Inadmissibility

Numéro de cause 2400325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the municipal decision refusing to implement a minimum childcare service at the primary school, arguing the refusal violated the education code; however, the administrative judge rejected the request because the petition for suspension was filed without an accompanying principal action seeking annulment or reform of the contested decision, and the petitioner also failed to attach a copy of the decision being challenged, rendering the summary judgment request inadmissible under procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Childcare Service Suspension Refusal Inadmissibility: Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes suspension du droit de visite demande de réexamen administratif exclusion de la procédure d'adjudication réforme administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request by reasoned order because the request was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The basis for finding the request inadmissible, as it was not accompanied by a main action request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 du maire de Vendenesse-sur-Arroux en tant qu'il a refusé la mise en place d'un service minimum d'accueil des enfants au sein de l'école primaire de la commune et d'enjoindre à la commune de Vendenesse-sur-Arroux de mettre en place un service minimum d'accueil des enfants le 1er février 2024.

Elle soutient que la décision litigieuse est illégale dès lors qu'un service minimum d'accueil des élèves est obligatoire en application des dispositions des articles L. 133-2 à L. 133-10 du code de l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

3. La requête par laquelle Mme B demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 du maire de Vendenesse-sur-Arroux en tant qu'il a refusé la mise en place d'un service minimum d'accueil des enfants au sein de l'école primaire de la commune n'est pas accompagnée d'une requête au fond, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, et la requérante n'a pas produit la décision attaquée. Cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la formalité prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 2 février 2024.

Le juge des référés,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,