Rejection of Funeral Concession Renewal Suit for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought to annul a municipal decision refusing to renew a funeral concession previously held by the requester's deceased sister, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to state any legal grounds or means to support the claim, merely expressing the desire for renewal, thus warranting rejection under the administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss requests lacking any stated grounds that cannot be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Funeral Concession Renewal Suit for Lack of Legal Grounds: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, which is the dispositive action based on the procedural grounds.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the request failed to set out any legal grounds (moyens), leading to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Nanterre a refusé de lui accorder le renouvellement de la concession funéraire qui appartenait à sa défunte sœur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. A supposer que Mme A, qui soutient ne pas contester " l'application de la loi par la mairie de Nanterre " et se borne à demander que sa situation soit prise en considération, puisse néanmoins être regardée comme contestant la décision par laquelle le maire de la commune de Nanterre a refusé de lui accorder le renouvellement de la concession funéraire qui appartenait à sa défunte sœur, la requête de l'intéressée, qui fait simplement état de son souhait de renouveler, à son nom, ladite concession funéraire, ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Nanterre.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.