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2400324 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Appeal Dismissed for Lack of Specific Legal Conclusion

Numéro de cause 2400324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the invalidation of their driving license due to a zero point balance, which resulted from a decision by the Minister of the Interior. The administrative tribunal dismissed the application, finding it manifestly inadmissible because the petitioner failed to state any specific legal conclusion requesting the annulment of the administrative decision or any claim for damages, which is a mandatory requirement for the court's jurisdiction. As the petition lacked any stated conclusion, it could not be regularized, leading to its rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Invalidation Appeal Dismissed for Lack of Specific Legal Conclusion: The administrative tribunal dismissed the application, finding it manifestly inadmissible because the petitioner failed to state any specific legal conclusion requesting the annulment of the administrative decision or any claim for damages, which is a mandatory requirement for the court's jurisdiction. As the petition lacked any stated conclusion, it could not be regularized, leading to its rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire incompétence ratione materiae procédure de nullité et renonciation nullité d'une élection documents valables arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision served as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige concernant la décision 48 SI du 15 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.

4. En se bornant, aux termes de ses écritures, à relever qu'il ne comprend pas l'objet de la transmission du ministre de l'intérieur, qu'il a reçu un précédent courrier de cette même autorité qui ne faisait pas état d'un retrait de points, que l'infraction évoquée est ancienne, qu'il conteste la perte des six points en ce qu'il a déjà purgé sa peine, le requérant ne soumet aucune conclusion au tribunal.

5. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui, du fait même de l'absence de conclusion, ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers le 4 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La Greffière,

N. COLLET

N°2400324