Claimant Fails to Suspend Departure Order Despite Article 8 Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an emergency order to suspend an administrative prefectural order requiring her immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order severely and manifestly illegally infringed upon her right to private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected the request because, despite the claimant's assertion of long-term residence and family ties on the island, evidence showed she was apprehended while illegally entering the territory, and she failed to sufficiently justify habitual residence or intense family relations with her mother and half-sisters at the time the order was issued, thus precluding a finding of grave and manifest illegality regarding her family rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Claimant Fails to Suspend Departure Order Despite Article 8 Claims: The court rejected the request because, despite the claimant's assertion of long-term residence and family ties on the island, evidence showed she was apprehended while illegally entering the territory, and she failed to sufficiently justify habitual residence or intense family relations with her mother and half-sisters at the time the order was issued, thus precluding a finding of grave and manifest illegality regarding her family rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the applicant's request in all its conclusions because the claim was not well-founded.
This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2024, Mme A B, représentée par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêt attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 "
2. Si Mme B soutient résider à Mayotte depuis le début des années 2012, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a été interpellée le 22 février 2024 alors qu'elle entrait illégalement à Mayotte à bord d'une embarcation clandestine dite kwassa-kwassa. En outre, si la requérante, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence sur l'île de sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et de ses demi-sœurs de nationalité française, elle ne justifie pas, par des attestations établies pour les besoins de la cause postérieurement à l'ordonnance n° 2400315 du 24 février 2024 rejetant sa précédente requête, résider habituellement à leurs côtés ni entretenir avec elles d'une particulière intensité à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.