Petition Dismissed for Failure to Produce Contested Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative decision to close their application for a residence permit and delete their temporary online access account, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was not accompanied by the contested administrative act, as required by procedure. Despite the court clerk's formal request for regularization sent by mail, which was returned as "addressee unknown," the petitioner failed to produce the decision or justify their inability to do so, leading the court, under the power granted to the presiding judge for manifestly inadmissible claims, to reject the case without further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Failure to Produce Contested Administrative Act: Despite the court clerk's formal request for regularization sent by mail, which was returned as "addressee unknown," the petitioner failed to produce the decision or justify their inability to do so, leading the court, under the power granted to the presiding judge for manifestly inadmissible claims, to reject the case without further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order rejects the claim.
This provision is the legal basis cited for rejecting the request via order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de clôture de son dossier de demande de titre de séjour et de suppression de son compte d'accès temporaire sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de M. A n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, le greffe du tribunal a invité le requérant à la régulariser sur ce point par courrier du 15 janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier que ce courrier du greffe a été régulièrement présenté par les services postaux à l'adresse indiquée par le requérant et a été retourné au tribunal le 19 février 2024 portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Or, en dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, en dépit du temps écoulé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 11 octobre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.