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2400323 Généré par l'IA

Taxpayer's Application to Reduce Tax Assessment Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2400323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought judicial review to reduce 2020 income tax assessments by applying an abatement to their retirement severance pay, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative claim was submitted on January 23, 2024, well after the statutory deadline of December 31 of the second year following the tax assessment's collection (July 31, 2021), rendering the subsequent judicial request untimely regardless of the taxpayer's alleged late notification regarding the abatement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, Article 1er; Taxpayer's Application to Reduce Tax Assessment Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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taxations fiscales indemnité de départ délai légal déclaration fiscale tardive perception de l'impôt mise à la retraite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 196-1 du livre des procédures fiscales

Cited as the provision establishing the deadline for filing the administrative claim, which was missed, leading to the inadmissibility of the appeal.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A demande au tribunal de réduire les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 à concurrence de la prise en compte d'un abattement sur le montant de son indemnité de départ à la retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".

3. Il est constant que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2021 et que la réclamation de M. A n'a été reçue par l'administration que le 23 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196 1 du livre des procédures fiscales. La requête présentée à la suite de cette réclamation tardive ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sans que n'exerce d'influence à cet égard la circonstance que M. A n'aurait été informé que tardivement de la possibilité de bénéficier d'un abattement sur le montant de son indemnité de départ à la retraite.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 12 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis