Dismissal of Scholarship Appeal Based on Untimely Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request challenging the denial of a middle school scholarship for the 2023-2024 school year, as the application was submitted late, which was the sole stated reason for the refusal. The court reasoned that the applicant's subsequent arguments regarding the completeness of supporting documents or the justification of her financial situation were irrelevant to the legality of the decision, as they did not contest the established fact of the late filing, leading to the petition being dismissed as manifestly inadmissible due to presenting inoperative grounds under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Dismissal of Scholarship Appeal Based on Untimely Application: The court reasoned that the applicant's subsequent arguments regarding the completeness of supporting documents or the justification of her financial situation were irrelevant to the legality of the decision, as they did not contest the established fact of the late filing, leading to the petition being dismissed as manifestly inadmissible due to presenting inoperative grounds under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility (inoperative means).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B C conteste la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Vaucluse a refusé l'attribution d'une bourse d'études de collège au bénéfice de son enfant D A au titre de l'année scolaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme C, qui ne conteste pas le motif fondant la décision de rejet, tiré du dépôt tardif de la demande de bourse qu'elle a formulée, ne saurait utilement soutenir que l'ensemble des pièces justificatives aurait été produit, ni que sa situation financière justifiait qu'il y ait été fait droit. La requérante invoque ainsi des considérations qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme C, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux et ne comporte que des moyens inopérants, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'Academie d'Aix-Marseille.
Fait à Nîmes, le 11 juillet 2024 .
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.