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2400322 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Suspension Application Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2400322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of the prefect's implicit rejection of her application for a residence permit, arguing an urgency existed and that serious doubt concerning the legality of the decision could be raised based on errors of law and manifest appreciation, as well as disregard for relevant immigration code articles. The administrative judge dismissed the application because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under the administrative justice code for a summary suspension order, noting that a simple refusal of a residence permit, absent an immediate removal order, did not create a sufficiently grave and immediate detrimental impact on the applicant's concrete situation to warrant provisional relief pending the main annulment proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, L. 522-3 du même code, L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Suspension Application Dismissed for Lack of Urgency: The administrative judge dismissed the application because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under the administrative justice code for a summary suspension order, noting that a simple refusal of a residence permit, absent an immediate removal order, did not create a sufficiently grave and immediate detrimental impact on the applicant's concrete situation to warrant provisional relief pending the main annulment proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers procédure en annulation suspension provisoire décision étrangère défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative part of the order, rejecting the applicant's request.

L. 522-3 du même code

Cited as the procedural basis allowing the judge to reject the request without a full hearing because the urgency condition was not met.

L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the substantive basis upon which the applicant requested the suspension, and the lack of fulfillment of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2024 et 23 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée ;

- plusieurs moyens sont propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, à savoir, une erreur de droit, l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2400466 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née le 29 novembre 2004 à Croix-des-Bouquets (Haïti), de nationalité haïtienne, est entrée en France en 2018 selon ses déclarations. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas particulier d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. En revanche, s'agissant notamment d'un simple refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Mme B A fait valoir que la condition d'urgence est présumée. Toutefois, le refus de séjour, qui n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement, n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de Mme B A, ni aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Ainsi, s'agissant d'un simple refus de séjour, la condition d'urgence ne peut être tenue comme établie. Par suite, Mme B A ne peut être regardée comme justifiant en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Dans un tel cas, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique. En l'espèce il y a lieu de rejeter la requête de Mme B A conformément à la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie sera adressée pour information, au préfet de la Guyane.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS