Legislator Jurisprudence & Législation
2400322 Généré par l'IA

Taxpayer v. Municipality Regarding 2022 Property Tax Assessment

Numéro de cause 2400322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought annulment of the property tax assessed for the year 2022 concerning a property located in Saint-Germain-du-Corbéis. The court dismissed the application via an order because the submitted request failed to present any legal arguments or grounds, rendering it manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which specifies that a request must state the facts and the legal means relied upon for the claim to be considered for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Taxpayer v. Municipality Regarding 2022 Property Tax Assessment: The court dismissed the application via an order because the submitted request failed to present any legal arguments or grounds, rendering it manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which specifies that a request must state the facts and the legal means relied upon for the claim to be considered for regularization.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière dispositions fiscales biens étatiques état requérant amende du contribuable fixation du domicile fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A demande au tribunal de le décharger de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé à Saint-Germain-du-Corbéis (Orne).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La requête de M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 9 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis