Driving License Suspension Annulment Request Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectoral decision suspending their driving license for four months, arguing necessity for their professional activity. The court dismissed the request via an order because the initial petition failed to present any specific grounds for annulment as required by administrative justice procedure, and the petitioner did not rectify this deficiency by submitting any legal arguments within the prescribed time limit following a formal request for regularization, thus rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Suspension Annulment Request Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request via an order because the initial petition failed to present any specific grounds for annulment as required by administrative justice procedure, and the petitioner did not rectify this deficiency by submitting any legal arguments within the prescribed time limit following a formal request for regularization, thus rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petition due to manifest inadmissibility because it was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A B demande au tribunal, d'annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par la présente requête, M. B qui se borne à soutenir que son permis de conduire est nécessaire à la poursuite de son activité, ne développe, à l'encontre de la décision contestée, aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 avril 2024, M. B n'a pas dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, motivé sa requête. Par suite, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC