Taxpayer Property Deficit Deduction Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the tax authority's refusal to allow a deduction for property deficit expenses against their 2022 global income, where the authority based its rejection on the litigant having previously claimed a deficit deduction for 2021, the property not yet being rented, and the relevant improvement works not being finished, with an expected completion date of September 2024. The court dismissed the request, finding that the litigant's argument—that the administration wrongly denied the deduction under the relevant tax code provision because the delayed works would soon be complete and the property rented—was manifestly insufficient and lacked the necessary detail for the court to assess its merit, warranting rejection under the administrative justice code's provisions for manifestly unsubstantiated claims after the appeal deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 31 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Taxpayer Property Deficit Deduction Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation: The court dismissed the request, finding that the litigant's argument—that the administration wrongly denied the deduction under the relevant tax code provision because the delayed works would soon be complete and the property rented—was manifestly insufficient and lacked the necessary detail for the court to assess its merit, warranting rejection under the administrative justice code's provisions for manifestly unsubstantiated claims after the appeal deadline had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
The court uses this provision to justify the rejection of the request because the arguments lacked sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B conteste la décision du 20 février 2024 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation relative au bénéfice de la déduction d'un déficit foncier de son revenu global de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme B conteste la décision du 20 février 2024, reçue le 3 mars 2024, par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation relative au bénéfice de la déduction des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration pour des immeubles ou parties immeubles productifs d'un revenu foncier sur son revenu global de l'année 2022. Pour refuser à Mme B, au titre de l'année 2022, le bénéfice des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, l'administration lui oppose le fait qu'elle a bénéficié de la déduction d'un déficit foncier de son revenu global au titre de l'année 2021, qu'à ce jour elle n'a pas mis en location son bien et que les travaux ne sont pas achevés, la date d'achèvement des travaux étant prévue pour le mois de septembre 2024. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à indiquer, en ne versant aucune pièce à l'appui de ses allégations, qu'elle ne comprend pas le rejet de sa demande, que sa demande n'aurait pas dû être refusée et qu'elle a droit à la déduction des travaux dès lors que ceux-ci qui ont pris du retard pour des motifs techniques et financiers, vont être terminés et que le logement sera mis en location à partir de septembre 2024. Toutefois, cette seule argumentation tirée de ce que c'est à tort que l'administration lui refuse le bénéfice des dispositions de l'article 31 du code général des impôts n'est manifestement pas assortie des précisions suffisantes pour mettre le tribunal en mesure d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré à la date de la présente ordonnance, la requête présentée par Mme B doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 6 juin 2024.
Le président
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400321