Prefect Compelled to Issue Residence Permit Under Summary Procedure Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order under administrative justice code Article L. 521-3 compelling the prefect to issue a requested residence permit within 48 hours, arguing the delay caused urgency and infringed upon their rights. The Administrative Tribunal of Nice dismissed the request, reasoning that the summary proceeding judge, empowered to issue provisional measures, cannot compel the administration to grant the substantive relief sought, specifically the issuance of the residence permit itself, as such an order exceeds the provisional nature of the remedy and makes the request improperly founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Compelled to Issue Residence Permit Under Summary Procedure Dismissed: 521-3 compelling the prefect to issue a requested residence permit within 48 hours, arguing the delay caused urgency and infringed upon their rights. The Administrative Tribunal of Nice dismissed the request, reasoning that the summary proceeding judge, empowered to issue provisional measures, cannot compel the administration to grant the substantive relief sought, specifically the issuance of the residence permit itself, as such an order exceeds the provisional nature of the remedy and makes the request improperly founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the basis for rejecting the request because it was deemed ill-founded.
Cited as the legal basis invoked by the applicant for the preliminary relief sought, although the claim under this article was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, le titre de séjour qu'il a sollicité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où il a accompli toutes les démarches nécessaires à la délivrance de son titre et que ce dernier lui permettrait de travailler et de voyager ;
- la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte atteinte à ses libertés ;
- cette carence procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. M. B A, ressortissant tunisien né en 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés qui, ainsi qu'il a été dit, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicite. Par suite, la requête de M. A, qui est mal fondée, doit, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 8 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière