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2400321 Généré par l'IA

Premature Judicial Recourse Against Negative Urban Planning Certificate

Numéro de cause 2400321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a negative urban planning certificate issued on November 24, 2023, by filing a petition with the court while simultaneously having an administrative appeal (recours gracieux) pending against the initial decision. The court determined that since the administrative appeal had not yet been rejected, the judicial recourse was premature and therefore inadmissible, as the court can only rule on a final administrative act or one that has implicitly rejected an appeal, meaning the petition must be dismissed under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Premature Judicial Recourse Against Negative Urban Planning Certificate: The court determined that since the administrative appeal had not yet been rejected, the judicial recourse was premature and therefore inadmissible, as the court can only rule on a final administrative act or one that has implicitly rejected an appeal, meaning the petition must be dismissed under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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urbanisme décision négative qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation exceptions procédurales tardives recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article represents the final order dismissing the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

This article specifies the notification procedure for the order.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for summarily rejecting the manifestly inadmissible appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A indique au tribunal qu'elle a contesté par recours gracieux la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Bouafles lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif l'informant de ce que l'opération envisagée n'était pas réalisable.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale

4. Lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables.

5. Par la présente requête, Mme A informe le tribunal du recours gracieux exercé contre la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Bouafles lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif l'informant de ce que l'opération envisagée n'était pas réalisable et demande au tribunal un report de délai.

6. En application des principes rappelés ci-dessus, la requête de Mme A est, en l'état, prématurée et par suite irrecevable. Il lui appartiendra, le cas échéant, si elle s'y croit fondée, dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas satisfaction, de saisir le tribunal après réception de la décision se prononçant sur son recours gracieux.

7. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 30 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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