Dismissal of Repatriation Fee Appeal for Failure to State Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged a decision imposing a total of 30,000 euros in special and flat-rate repatriation fees by submitting documents, including a copy of the decision, but the submission entirely lacked any statement of facts, legal arguments (means), or stated conclusions. The court, relying on provisions requiring a petition to set forth facts and means and allowing for rejection of manifestly inadmissible requests, dismissed the application because it did not conform to the mandatory requirements for a valid administrative appeal, as no means were presented to allow for proper judicial review or regularization within the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Repatriation Fee Appeal for Failure to State Grounds: The court, relying on provisions requiring a petition to set forth facts and means and allowing for rejection of manifestly inadmissible requests, dismissed the application because it did not conform to the mandatory requirements for a valid administrative appeal, as no means were presented to allow for proper judicial review or regularization within the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order dismissing the claim.
The court explicitly based the rejection of the request as manifestly inadmissible on this provision (paragraph 3, citing 4° of Article R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B produit devant le tribunal une copie de la décision en date du 27 septembre 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pour un montant total de 30 000 euros ainsi que plusieurs autres pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. B produit devant le tribunal une copie de la décision en date du 27 septembre 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pour un montant total de 30 000 euros ainsi que plusieurs autres pièces. Toutefois, l'ensemble des pièces ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative et de régularisation avant l'expiration du délai de recours, la demande de M. B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,