Daughter-in-Law's Representation Barred in Nursing Home Co-payment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a departmental council president's decision modifying the monthly co-payment for nursing home accommodation costs and requested a review of their situation; however, the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed by the petitioner's daughter-in-law, and the relevant social action and family code explicitly limits permissible lay representation before the administrative judge to a spouse or a direct ascendant or descendant, which excludes a daughter-in-law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles; Daughter-in-Law's Representation Barred in Nursing Home Co-payment Appeal: En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
The rejection of the request is based on the power given to the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests.
The request was rejected as manifestly inadmissible because the legal representative (daughter-in-law) was not authorized by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a modifié les modalités de la prise en charge des frais d'hébergement en maison de retraite, en fixant à 1518,64 euros par mois le montant de sa participation mensuelle ;
2°) de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; () Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ".
3. La requête de M. C A a été présentée par sa belle-fille, Mme B D. Toutefois, en dépit du pouvoir spécial pour représenter M. A produit par Mme D, les dispositions de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles ne prévoient pas qu'un requérant puisse être représenté par sa belle-fille ou son gendre. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2024
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.