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2400318 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Lack of Mandatory Preliminary Administrative Appeal

Numéro de cause 2400318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review concerning the amount of personal allowance for dependency aid granted, specifically regarding the human assistance hours allotted. The court dismissed the application as inadmissible because the claimant failed to provide proof, following a formal request for regularization, that they had first lodged the mandatory preliminary administrative appeal with the departmental council president against the initial decision, a prerequisite for judicial review of such social assistance benefit disputes under the relevant codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du Code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du Code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Lack of Mandatory Preliminary Administrative Appeal: The court dismissed the application as inadmissible because the claimant failed to provide proof, following a formal request for regularization, that they had first lodged the mandatory preliminary administrative appeal with the departmental council president against the initial decision, a prerequisite for judicial review of such social assistance benefit disputes under the relevant codes.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assistance administrative phase préliminaire d'examen prestation obligatoire procédure de contrôle des aides allocation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du Code de justice administrative

Used to reject the claim due to the lack of required prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B a saisi le tribunal d'un litige relatif au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en tant qu'il ne lui est accordé que 21 heures au titre de l'aide humaine.

Par courrier du 18 mars 2024, le tribunal a invité M. B, en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, à produire soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'il a bien adressé un recours préalable au président du conseil départemental, et a fixé un délai de 15 jours pour produire ces éléments.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles : " La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". L'allocation personnalisée d'autonomie prévue par les articles L. 232-1 et suivants du code de l'action sociales et des familles, relève des prestations légales d'aide sociale.

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'admission à l'aide sociale doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 18 mars 2024, M. B n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision contestée le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Basse-Terre, le 23 mai 2024.

La Vice-présidente,

Signé

N. MAHE

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'Adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol

N°2301584