Legislator Jurisprudence & Législation
2400318 Généré par l'IA

Childcare Assistant Accreditation Revocation and Residence Permit Denial Appeal

Numéro de cause 2400318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the revocation of her childcare assistant accreditation and to compel the issuance of a residence permit, arguing serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The administrative tribunal rejected the request outright under expedited procedure because the supporting documentation, specifically the challenged decision of November 29, 2023, was missing from the filing, rendering the petition inadmissible pursuant to the rules governing emergency relief proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Childcare Assistant Accreditation Revocation and Residence Permit Denial Appeal: The administrative tribunal rejected the request outright under expedited procedure because the supporting documentation, specifically the challenged decision of November 29, 2023, was missing from the filing, rendering the petition inadmissible pursuant to the rules governing emergency relief proceedings.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour transfert de résidence de l'enfant règlement intérieur suspension du droit de visite procédure de protection de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the request via the motivated order procedure for inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A B, représenté par Me Cabral, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 29 novembre 2023 par laquelle le conseil départemental du Val-d'Oise lui a retiré B son agrément d'assistante maternelle et ce, à compter du 30 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental du Val-d'Oise de renouveler son agrément d'assistante maternelle, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n° 2400337 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. La requête présentée par Mme B qui n'est pas accompagnée de la décision attaquée est irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil départemental du Val-d Oise.

Fait à Cergy le 25 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.