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2400317 Généré par l'IA

Challenge to Informative Notice Regarding Family Allowance Overpayment Repayment

Numéro de cause 2400317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a notice from the family allowance fund demanding repayment of a social housing allowance overpayment totaling 933 euros, but the administrative tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the challenged communication was merely informative and did not constitute a formal decision inflicting a grievance susceptible to judicial review under the administrative justice code, which requires a claim to be filed against a definitive decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Informative Notice Regarding Family Allowance Overpayment Repayment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () . ".

Mots-clés

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allocation familiale recours contre des décisions administratives logement social perception indue d'indemnités de chômage contrôle juridictionnel prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme A B conteste le courrier du 1er février 2024 par lequel le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a rappelé qu'il lui appartenait de rembourser un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 933 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () . ".

2. Mme B conteste le courrier du 1er février 2024 par lequel le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a rappelé qu'il lui appartenait de rembourser un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 933 euros. Ce courrier, qui n'a qu'une portée informative, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 29 avril 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,