Family Allowance Fund Overpayment Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting a prior appeal against an overpayment of housing assistance totaling €1,027.94 for the period of January to November 2023, and an order for the fund to re-examine the claim. The court ordered that there was no need to rule on the request because, subsequent to the filing of the petition, the family allowance fund annulled the disputed overpayment on April 20, 2024, and confirmed that the amounts had been reimbursed, rendering the applicant's claims for annulment and re-examination moot pursuant to articles R. 222-1 and R. 222-13 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Annulment Moot: The court ordered that there was no need to rule on the request because, subsequent to the filing of the petition, the family allowance fund annulled the disputed overpayment on April 20, 2024, and confirmed that the amounts had been reimbursed, rendering the applicant's claims for annulment and re-examination moot pursuant to articles R. 222-1 and R. 222-13 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application, which corresponds to the grounds for dismissal.
This article, cited in the considerations, justifies the procedural power of the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable en annulation d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) de 1 027,94 euros au titre de la période de janvier 2023 à novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de procéder au réexamen de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
La caisse soutient que la dette a été annulée.
Vu :
- les décisions par lesquelles le président du tribunal a désigné Mme C en application des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant atteint une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a, le 20 avril 2024, annulé l'indu en litige de 1 027,94 euros. Elle soutient sans être contestée par M. B avoir remboursé à l'intéressé, notamment par l'intermédiaire de son bailleur, les sommes prélevées en remboursement. L'annulation de l'indu en litige postérieurement à l'introduction de la requête prive donc d'objet les conclusions de M. B tendant à la même fin ainsi que sa demande tendant au réexamen de sa situation. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Rouen, le 4 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400315