Legislator Jurisprudence & Législation
2400315 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Tree Removal)

Numéro de cause 2400315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association and several individuals sought the annulment of a municipal resolution to cut down a specific tree; however, the municipality subsequently abrogated the contested resolution, leading the applicants to formally withdraw their annulment request, which the court accepted as a pure and simple desistance. Consequently, the court ruled that since the core dispute was resolved, only the matter of legal costs remained, resulting in an order for the municipality to pay the applicants €1,500 for expenses not covered by court costs, while rejecting the municipality's counter-claim for costs against the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality (Tree Removal): Consequently, the court ruled that since the core dispute was resolved, only the matter of legal costs remained, resulting in an order for the municipality to pay the applicants €1,500 for expenses not covered by court costs, while rejecting the municipality's counter-claim for costs against the applicants.

Mots-clés

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abattage d'arbres frais de déménagement objet du litige éloignement association assemblée communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the withdrawal of the annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the Commune to pay a sum to the applicants for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by ordinance on requests that only concern costs or expenses following a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mai, 23 mai et 4 septembre 2024, l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), M. B E, Mme D H, Mme I, M. A C, M. G F, représentés par Me Bel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 04/2024 du 5 avril 2024 du conseil municipal des Anses d'Arlet décidant d'abattre l'arbre de la résidence Oxygène dénommé le Fromager ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Anses d'Arlet le versement de la somme de 2 500 euros en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés les 2 août et 30 septembre 2024, la commune des Anses d'Arlet, représentée par Me Yang-Ting-Ho, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu sur la requête dès lors que la délibération du 16 septembre 2024 a abrogé la délibération attaquée, et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, les requérants représentés par Me Bel, concluent au non-lieu à statuer sur leur demande d'annulation et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance de référé n° 24300316 du 27 mai 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leur demande d'annulation. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement étant pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il résulte de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd, au moins pour l'essentiel. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Anses d'Arles la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune des Anses d'Arles présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin d'annulation.

Article 2 : La commune des Anses d'Arlet versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le conclusions de la commune des Anses d'Arlet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à la commune des Anses d'Arlet.

Fait à Schoelcher, le 1er octobre 2024.

Le président du tribunal,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.