Legislator Jurisprudence & Législation
2400315 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Departure Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2400315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent order to suspend an administrative decision ordering the immediate departure from the territory and a two-year re-entry ban was rejected because the court found that the measure did not constitute a serious and manifestly unlawful violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The reasoning was based on the fact that the applicant was apprehended while illegally entering the territory and failed to substantiate that she was habitually residing with her mother and French half-sisters in Mayotte or that she maintained a particularly intense family relationship with them at the time the order was issued, thus negating the required threshold for protection under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Urgent Suspension of Departure Order and Re-entry Ban: The reasoning was based on the fact that the applicant was apprehended while illegally entering the territory and failed to substantiate that she was habitually residing with her mother and French half-sisters in Mayotte or that she maintained a particularly intense family relationship with them at the time the order was issued, thus negating the required threshold for protection under the emergency procedure.

Mots-clés

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interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi départ illégal insoumission à une décision de l'autorité éloignement révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was deemed unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A B, représentée par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêt attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 "

2. Si Mme B soutient résider à Mayotte depuis le début des années 2012, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a été interpellée le 22 février 2024 alors qu'elle entrait illégalement à Mayotte à bord d'une embarcation clandestine dite kwassa-kwassa. En outre, si la requérante, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence sur l'île de sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et de ses demi-sœurs de nationalité française, elle ne justifie pas résider habituellement à leurs côtés ni entretenir avec elles d'une particulière intensité à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 février 2024.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.