Maritime Patrol Officers' Hardship Allowance Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an implicit administrative rejection concerning a claim for hourly hardship allowance paid to maritime patrol officers for November and December 2021, and requested payment of these sums. The court, exercising its power under the administrative justice code to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled the petition inadmissible because the claimant failed to produce the challenged decision or valid proof of the date of the initial administrative claim, despite being requested to regularize the deficiency by submitting proof of the administration's receipt of the prior claim. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the requirement to accompany the filing with the contested act or proof of claim submission date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Maritime Patrol Officers' Hardship Allowance Claim Dismissal: The court, exercising its power under the administrative justice code to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled the petition inadmissible because the claimant failed to produce the challenged decision or valid proof of the date of the initial administrative claim, despite being requested to regularize the deficiency by submitting proof of the administration's receipt of the prior claim. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the requirement to accompany the filing with the contested act or proof of claim submission date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, concluding the case.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the file.
This article establishes the requirement to provide the contested decision or proof of filing a claim, the lack of which led to the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 11 janvier 2024 et 15 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de l'indemnité de sujétions horaires versée aux patrouilleurs des affaires maritimes ;
2°) d'enjoindre à l'État de lui verser cette indemnité pour les mois de novembre et décembre 2021.
Par une lettre du 15 janvier 2024, le tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de la demande auprès de l'administration dans le délai de quinze jours, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité à l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête tend à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du requérant tendant au versement de l'indemnité de sujétions horaires versée aux patrouilleurs des affaires maritimes et au versement pour les mois de novembre et décembre 2021 de cette indemnité. Toutefois, le requérant se borne à produire la copie d'un courrier qu'il aurait adressé à son administration, sans apporter la preuve que celle-ci l'aurait bien reçu et, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 janvier 2024 via l'application " Télérecours citoyens ", la capture d'écran d'un mail qu'il aurait envoyé à différentes personnes, sans justifier de sa réception par l'autorité compétente. La requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste tenant à l'absence de production de la décision attaquée au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 14 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,