Consular Visa Refusal Standing Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of decisions by the French consular authority in Bangui refusing short-stay visas for his nephew and niece. The court summarily dismissed the request because the petitioner, acting only as an uncle, lacked the legal standing (intérêt à agir) to challenge decisions made concerning third parties, and furthermore, as a non-lawyer, he was not authorized by the Code of Administrative Justice to represent his relatives in this manner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Consular Visa Refusal Standing Challenge: The court summarily dismissed the request because the petitioner, acting only as an uncle, lacked the legal standing (intérêt à agir) to challenge decisions made concerning third parties, and furthermore, as a non-lawyer, he was not authorized by the Code of Administrative Justice to represent his relatives in this manner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final dispositive act.
This article serves as the substantive legal ground for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 28 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Bangui refusant de délivrer des visas d'entrée en France à son neveu C E A et à sa nièce D A ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de ces demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. M. B A demande au tribunal d'annuler les refus de visa de court séjour d'entrée en France opposé par l'autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique), à son neveu, C E A, et à sa nièce, D A. Toutefois, le requérant ne justifie pas, en sa seule qualité d'oncle des destinataires des décisions en litige, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. En outre, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même, de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à cet article R. 431-2, ne peut donc valablement agir au nom de son neveu et de sa nièce. Ainsi, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 26 août 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,