Legislator Jurisprudence & Législation
2400314 Généré par l'IA

Petitioner v. City Regarding Social Housing Applications

Numéro de cause 2400314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the city to respond to two applications for social housing submitted online and requested damages for alleged dysfunction and discrimination, but the court dismissed all claims as manifestly inadmissible; the requests for injunction and penalties were deemed inadmissible because they were accessory to no main claim and not brought under emergency procedures, while the damage claims were inadmissible because the petitioner failed to demonstrate having first submitted a formal indemnification request to the administration, which is a mandatory prerequisite for seeking monetary damages in court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Petitioner v. City Regarding Social Housing Applications: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

Mots-clés

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logement social administration sociale procédure d'expulsion droit de pétition droit d'habitation action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used as the primary legal basis for rejecting the entirety of the applicant's claims.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite for filing a claim for monetary damages, the non-fulfillment of which led to the inadmissibility of the indemnity claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. B A, représenté par Me N'Guessan, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la Ville de Paris de répondre à ses deux candidatures aux fins d'attribution d'un logement social formées sur le site internet de la ville de Paris " Loc'Annonces " et référencées " LOCannonce_10758 " et " LOCannonce_10805 ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi tant en raison des dysfonctionnements consécutifs à ces deux candidatures au logement que de la discrimination manifeste dont il a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

2. M. A, qui a postulé les 2 et 8 février 2021 sur deux candidatures aux fins d'attribution d'un logement social sur le site internet de la ville de Paris " Loc'Annonces ", restées sans réponse, demande au tribunal d'enjoindre à la Ville de Paris de lui fournir une réponse à ces deux demandes référencées " LOCannocen_10758 " et " LOCannonce_10805 " sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Toutefois, ces conclusions aux fins d'injonction, qui ne sont l'accessoire d'aucune autre conclusion et ne sont pas présentées dans le cadre d'une procédure en référé, ne sont manifestement pas recevables. Par ailleurs, la requête ayant été présentée par l'intermédiaire d'un avocat, il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, de faire application de son article R. 772-6 concernant l'obligation d'inviter le requérant à la régulariser.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

4. En l'espèce, la requête présentée par M. A n'est assortie d'aucune décision rejetant une demande indemnitaire préalable qu'il aurait adressée à la Ville de Paris, ni d'aucune preuve du dépôt d'une telle demande. Invité par le tribunal à régulariser sa requête sur ce point par un courrier du 8 janvier 2024 l'infirmant également des conséquences de sa carence éventuelle, M. A a produit de nouveau un message électronique envoyé à la Ville de Paris dans lequel il se bornait néanmoins à la saisir au sujet de l'absence de réponse à ses sollicitations concernant ses deux candidatures aux fins d'attribution de logement social et ne sollicitait aucune indemnisation. Par suite, en l'absence de demande indemnitaire et de décision prise à la suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont manifestement irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 2 avril 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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