Driving License Point Revocation Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision that had revoked six points from their driving license capital, declared the license invalid due to a zero point balance, and ordered its restitution, along with other ancillary claims. The administrative court found that subsequent to the filing of the request, the relevant authority corrected the errors on the petitioner's record, resulting in a positive two-point balance on the license, thus rendering the original challenged decision of invalidation and the consequential injunction claims moot; consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction conclusions, and rejected the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Revocation Annulment Mootness: The administrative court found that subsequent to the filing of the request, the relevant authority corrected the errors on the petitioner's record, resulting in a positive two-point balance on the license, thus rendering the original challenged decision of invalidation and the consequential injunction claims moot; consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction conclusions, and rejected the remaining claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the President's power to rule on the request by ordinance when the matter no longer presents questions other than costs.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bensaid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points du capital de points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 20 novembre 2022, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer deux points à son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'une part, informe le tribunal qu'à la date du 15 mars 2024 les mentions afférentes à la décision attaquée ont été supprimées du relevé d'information intégral du requérant et que le capital de points de son permis de conduire est doté de deux points et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B daté du 15 mars 2024 et versé au dossier par l'administration, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, postérieurement à l'introduction de la requête, corrigé les mentions relatives aux deux infractions commises le 20 novembre 2022 et retiré 8 points du capital affecté à son permis de conduire. Ce dernier est donc doté, à la date de la présente ordonnance, d'un solde positif de deux points sur douze et a retrouvé sa validité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est réputé avoir retiré la décision " 48 SI " du 7 novembre 2023 portant invalidation du permis de conduire du requérant. Les conclusions à fin d'annulation et, par conséquence, celles à fin d'injonction sont, par suite, devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Besançon le 29 mars 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400313