Student Visa Appeal Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the implicit rejection by the visa appeal commission of their prior refusal for a long-stay student visa, arguing urgency due to missing the January 3, 2024, university start date and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request, ruling that the urgency condition under administrative justice code provisions was not met because the request was filed on January 9, after the start of the academic year, and the litigant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice, noting that pursuing studies elsewhere or deferring enrollment were possibilities and that a long-stay visa for studies is not an automatic right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Student Visa Appeal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, ruling that the urgency condition under administrative justice code provisions was not met because the request was filed on January 9, after the start of the academic year, and the litigant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice, noting that pursuing studies elsewhere or deferring enrollment were possibilities and that a long-stay visa for studies is not an automatic right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The request is rejected based on the simplified procedure provided for by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Peketi, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 9 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Cotonou du 2 novembre 2023, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études.
Mme A B demande que soit enjoint au ministre de l'intérieur de " lui délivrer un visa provisoire ", dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à la rentrée universitaire, qui a débuté le 3 janvier 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : rien ne peut justifier l'affirmation selon laquelle il existerait des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir qu'elle séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Alors qu'il résulte des pièces versées à l'instance que la date de rentrée dans l'établissement dans lequel elle a été admise a été fixée au 3 janvier 2024, Mme A B, ressortissante béninoise née le 12 mars 2000, ne justifie nullement être autorisée à intégrer la formation après cette date. Alors que la requête de l'intéressée a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 janvier 2024, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. En tout état de cause, il ne résulte aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A B.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.
Le juge des référés,
Laurent C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,