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2400312 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Following Rejection of Emergency Suspension Request

Numéro de cause 2400312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision suspending their driving license for six months, following the summary judgment judge's prior rejection of an emergency suspension request because the arguments presented failed to raise a serious doubt regarding the decision's legality. Because the petitioner failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, following notification of the summary judge's rejection (which included the required warning), the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Following Rejection of Emergency Suspension Request: Because the petitioner failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, following notification of the summary judge's rejection (which included the required warning), the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire claim.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de suspension retrait de l'annulation notification de la décision retrait de la demande de révision durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the application by M. B is noted (gives act).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to give act to withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision establishes the deemed withdrawal when the applicant does not confirm maintenance of the request after a summary rejection, which applies here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a prononcé pour une durée de six mois la suspension de son permis de conduire.

Vu :

- l'ordonnance n°2400392 du 13 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-2.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'une part, l'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n°2400392 du 13 mars 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, au motif qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de sa requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée le 13 mars 2024 à 15h44 à M. B au moyen de l'application " télérecours citoyen ", dont il a accusé réception le même jour à 15h46. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs.

Fait à Besançon le 7 mars 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°240031