Legislator Jurisprudence & Législation
2400312 Généré par l'IA

Detainee's Request for Digital Personal Effects List Dismissed After Document Provided

Numéro de cause 2400312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought judicial review to annul the implied rejection of their request for a digital copy of their personal effects list from the detention center director and requested an injunction under penalty for non-compliance, but the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the requested digital document had been communicated to the applicant's counsel after the administrative appeal was filed. Consequently, the court dismissed the remaining claims regarding the imposition of costs on the State, based on the procedural rule allowing a summary order when the request no longer presents issues other than those concerning costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Detainee's Request for Digital Personal Effects List Dismissed After Document Provided: Consequently, the court dismissed the remaining claims regarding the imposition of costs on the State, based on the procedural rule allowing a summary order when the request no longer presents issues other than those concerning costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle de la détention décisions incidentes état requis documents séquestrés conformité administrative retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article relates to the rejection of conclusions for the charging of expenses to the State.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article justifies the decision to rule by ordinance regarding the lack of necessity to rule on the request.
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article relates to the rejection of conclusions for the charging of expenses to the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the decision to rule by ordinance regarding the lack of necessity to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the rejection of conclusions for the charging of expenses to the State.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article relates to the rejection of conclusions for the charging of expenses to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Ciaudo, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas sur sa demande de communication de la copie numérique de la liste de ses effets personnels figurant à son vestiaire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que, le 19 janvier 2024, la copie numérique de la liste des effets personnels de M. A figurant à son vestiaire de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas a été communiquée à son conseil.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il est constant que, le 19 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, a été communiquée à son conseil la copie numérique de la liste des effets personnels de l'intéressé figurant à son vestiaire de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de cette maison d'arrêt sur sa demande de communication de la copie numérique de la liste de ses effets personnels figurant à son vestiaire et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de lui communiquer le document sollicité. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lyon, le 9 juillet 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,