Suspension of Deportation Order Refused Due to Insufficient Proof of Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an urgent suspension of an administrative order compelling their immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year return ban, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request because the applicant failed to sufficiently prove continuous presence in the territory since 2005 or the continued existence of a shared life with their spouse at the time of the contested order, rendering the claim that a fundamental freedom was seriously and manifestly violated unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Suspension of Deportation Order Refused Due to Insufficient Proof of Family Life: The court rejected the request because the applicant failed to sufficiently prove continuous presence in the territory since 2005 or the continued existence of a shared life with their spouse at the time of the contested order, rendering the claim that a fundamental freedom was seriously and manifestly violated unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Used to reject the request because it was manifestly unfounded.
Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A B, représentée par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêt attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 "
2. Si Mme B soutient qu'elle séjourne à Mayotte depuis 2005, les pièces qu'elle produit, qui démontrent au demeurant qu'elle est entrée en dernier lieu sur l'île le 12 juin 2022, ne permettent d'établir sa présence continue depuis lors. En outre, alors qu'il résulte tant de la copie de son acte de mariage et du récépissé de sa demande de titre de séjour que la requérante est hébergée chez une tierce personne à une adresse différente de celle de son époux, il n'est pas justifié, par les seules factures et quittances produites, de l'existence d'une communauté de vie à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2024.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.