Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a tacitly granted building permit for a nine-unit residential complex and related procedural decisions, also requesting an award of costs against the permit holder. During the proceedings, the applicant formally withdrew their entire claim, prompting the court to act under its authority to give notice of withdrawal. The court granted the withdrawal of the claim, noting that nothing opposed this simple withdrawal, and subsequently rejected the opposing parties' request for an award of costs under the relevant administrative justice code provision, concluding the case via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Denial of Costs: During the proceedings, the applicant formally withdrew their entire claim, prompting the court to act under its authority to give notice of withdrawal. The court granted the withdrawal of the claim, noting that nothing opposed this simple withdrawal, and subsequently rejected the opposing parties' request for an award of costs under the relevant administrative justice code provision, concluding the case via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the plaintiff's withdrawal of the case and action, based on the provisions cited in the reasoning.
This article rejects the request for costs submitted by the interested parties, based on Article L. 761-1 of the CJR.
This article provides the legal basis for the President to formally accept the withdrawal (item 1°) and rule on claims for costs (item 5°).
This article was cited in the rejected order concerning the award of costs to the opposing parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 22 février et 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Anselmino, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le permis de construire délivré tacitement le 4 juillet 2023 par le maire de la commune de Pessac à la société MMC en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 9 logements collectifs sur un terrain situé 20 avenue de Chiquet et le certificat de permis tacite délivré le 11 juillet 2023, ensemble le rejet explicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la société MMC une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février, 4 mars et 27 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Pessac, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, les sociétés MMC et Villa Les Roses, représentées par Me Salviat, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, M. B déclare se désister de l'instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, les sociétés MMC et Villa Les Roses, représentées par Me Salviat, demandent au tribunal de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. B.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. B, par son mémoire enregistré le 1er juillet 2024, déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés MMC et Villa Les Roses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés MMC et Villa Les Roses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Pessac, à la société MMC et à la société Villa Les Roses.
Fait à Bordeaux le 10 juillet 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière