Legislator Jurisprudence & Législation
2400311 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal for Deficient Pleading

Numéro de cause 2400311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a proceeding challenging a rejection decision dated November 22, 2023, concerning a request for a mobility inclusion card; however, the initial submission only included the decision and an undated email, lacking any statement of facts, grounds, or specific conclusions, thereby failing to constitute a proper administrative tribunal request. The court reasoned that because the litigant failed to submit a reasoned brief within the fifteen-day period granted after being formally invited to regularize the deficient filing, the petition could not be cured and was therefore rejected under the provision allowing for the dismissal of requests lacking substantiated means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal for Deficient Pleading: The court reasoned that because the litigant failed to submit a reasoned brief within the fifteen-day period granted after being formally invited to regularize the deficient filing, the petition could not be cured and was therefore rejected under the provision allowing for the dismissal of requests lacking substantiated means.

Mots-clés

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retrait de la demande motivation nouvelle demande de prestations d'invalidité licenciement administratif intégration des personnes handicapées qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the claimant's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application because it was not properly motivated or regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision de rejet de la maison départementale de l'autonomie d'Anjou datée du 22 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux, dispose cependant que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

2. M. B se borne à produire une décision du 22 novembre 2023 rejetant sa demande tendant à l'obtention de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ainsi qu'un courrier électronique non daté. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. Invité, par un courrier du 10 janvier 2024, et notifié à l'intéressé le 12 janvier 2024, à régulariser sa requête par la production d'une requête motivée, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 14 juin 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,