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2400311 Généré par l'IA

Rejection of RSA Judicial Review for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2400311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision from the family allowance fund refusing access to the active solidarity income (RSA); however, the tribunal administratively rejected the claim because it was manifestly inadmissible, as the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council, required by law before initiating judicial proceedings concerning RSA, was not included with the initial request, and the applicant failed to regularize the filing by submitting proof of this mandatory appeal despite being explicitly requested to do so by the court within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Rejection of RSA Judicial Review for Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir production de créance preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the application due to the failure to regularize the request within the set time limit.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This provision established the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justified the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).

Par une lettre du 19 janvier 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Finistère suite au recours administratif préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du 5 décembre 2023.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 19 janvier 2024 et son accusé réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () "

4. La requête présentée par M. A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation adressée le 19 janvier 2024 et dont l'accusé réception a été signé le 23 janvier 2024, M. A, s'il a transmis des courriers au Tribunal, n'a pas pour autant, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en transmettant la réclamation préalable demandée. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 5 juin 2024.

Le président désigné

signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.