Legislator Jurisprudence & Législation
2400311 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Extension Refusal)

Numéro de cause 2400311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implied refusal by the prefect to extend the processing time for a residence permit application previously filed in November. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing despite receiving a formal request; specifically, the submitted petition was neither signed nor accompanied by the contested administrative decision, leading to its rejection under the relevant provisions concerning defective procedural filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Extension Refusal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing despite receiving a formal request; specifically, the submitted petition was neither signed nor accompanied by the contested administrative decision, leading to its rejection under the relevant provisions concerning defective procedural filings.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel moment du dépôt exceptions procédurales tardives demande tardive de prolongation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order explicitly rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the obviously inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour enregistrée le 9 novembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et ( les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " () Les requêtes doivent être signées par leur auteur () ".

2. La requête de M. A n'était ni signée, ni accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 20 mars 2024 et dont il a accusé réception le 9 avril 2024, M. A n'a, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni produit la décision qu'il entend contester ni signé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Saint-Denis, 24 mai 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef

La greffière,

J. BELENFANT