Company Deemed to Have Withdrawn Judicial Review Claim After Failing to Confirm Maintenance of Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a departmental council president's order provisionally terminating its collective childcare facility's operations and requested an order compelling the issuance of an operating authorization, along with associated legal costs. Following the filing of a defense by the department, the court clerk requested the applicant expressly confirm the maintenance of its claims, but the company failed to respond within the mandated one-month period. Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions regarding unanswered requests for confirmation, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn its entire claim, and accordingly gave notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Company Deemed to Have Withdrawn Judicial Review Claim After Failing to Confirm Maintenance of Suit: Following the filing of a defense by the department, the court clerk requested the applicant expressly confirm the maintenance of its claims, but the company failed to respond within the mandated one-month period. Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions regarding unanswered requests for confirmation, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn its entire claim, and accordingly gave notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal (désistement) of the plaintiff in its final order.
This article provides the legal basis for the President to give notice of a withdrawal by order.
This article provides the legal basis for considering the request maintained or withdrawn when the plaintiff fails to expressly confirm maintenance after being asked.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, la SARL Mavimax, représentée par la SCP Manière-Paget-Champenois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le président du conseil départemental de Côte-d'Or a mis provisoirement fin à l'activité de l'établissement d'accueil de jeunes enfants de type crèche collective et de catégorie " micro-crèche " Mavimax dont les locaux sont situés 8 rue du Dr A à Dijon ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Côte-d'Or de délivrer un agrément pour l'exploitation de la micro-crèche Mavimax dans les locaux sis 8 rue du Docteur A à Dijon ;
3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or à verser à la société Mavimax la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le département de Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 15 juillet 2024, le greffe du tribunal a adressé à la société requérante une demande de maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 15 juillet 2024, dont elle a accusé réception le même jour, la SARL Mavimax n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Mavimax.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Mavimax et au département de Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 25 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Ph. NICOLET
La République mande et ordonne au préfet de Côte-d'Or ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400310