Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed for Failure to Produce Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the Administrative Tribunal of Lille challenging a prefectural order to leave French territory and return to Algeria, but failed to submit the challenged decision itself as required by procedural rules. The court noted that it had formally requested the missing document within a set timeframe, warning that failure to comply would result in inadmissibility, yet the applicant still did not provide the decision or justify its absence, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment panels to reject non-regularized, clearly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 776-18 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed for Failure to Produce Challenged Decision: The court noted that it had formally requested the missing document within a set timeframe, warning that failure to comply would result in inadmissibility, yet the applicant still did not provide the decision or justify its absence, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment panels to reject non-regularized, clearly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This provision justifies the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination.
Par une lettre en date du 12 février 2024, le tribunal a invité M. A, à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours.
Par une décision du 21 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. En l'espèce, M. A soumet au tribunal un litige relatif à un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination. L'intéressé n'a toutefois pas produit à l'appui de son recours la décision attaquée. Par un courrier du 12 février 2024 réceptionné par M. A, le 15 février suivant, le tribunal l'a invité à régulariser la requête dans un délai de quinze jours et l'a informé de ce que, à défaut de régularisation, la requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. En dépit de cette demande de régularisation, la décision attaquée n'a pas été produite et il n'a pas été davantage justifié de l'impossibilité de le faire. Dans ces circonstances alors qu'il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que la situation relèverait des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 6 août 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,