Legislator Jurisprudence & Législation
2400310 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 2400310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit granted by a municipal mayor and the subsequent rejection of an administrative appeal concerning the construction of a single-family home and pool. The court determined that since the contested permit had been officially withdrawn by the mayor via a subsequent decree, the petitioner's core claims seeking annulment were rendered moot, leading to a judicial order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions; furthermore, the court rejected the ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal: The court determined that since the contested permit had been officially withdrawn by the mayor via a subsequent decree, the petitioner's core claims seeking annulment were rendered moot, leading to a judicial order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions; furthermore, the court rejected the ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation arrêté du Conseil d'État retrait de la requête annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer a need to rule on the conclusions for the annulment of the request.

Article 2

The court rejects the conclusions presented by M. A under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President of the Chamber to issue an order concerning the request no longer requiring a ruling and concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the rejected conclusions of the applicant, which the court subsequently ruled upon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée les 12 janvier 2024, M. B A, représenté par la SELARL Carnot Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le maire de Lissieu a accordé un permis de construire à M. et Mme D en vue de la construction d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain situé chemin de Chamagnieu, ainsi que la décision du 2 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lissieu une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, M. A, représenté par la SELARL Carnot Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et maintient les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le permis que conteste M. A a été retiré par un arrêté du 26 janvier 2024 par le maire de Lissieu. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Lissieu et à M. et Mme E et C D.

Fait à Lyon le 25 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,