Legislator Jurisprudence & Législation
2400310 Généré par l'IA

Intercommunal Council Deliberation on ZAC Initiation Deemed Preparatory Measure

Numéro de cause 2400310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of individuals sought judicial review to annul a deliberation by the intercommunal council that validated the results of a prior consultation and announced the initiation of procedures for creating a coordinated development zone (ZAC) on a specific site, including the public notification of the consultation outcome. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the deliberation, by explicitly stating that the actual creation and creation dossier for the ZAC would be presented later for approval, constituted merely a preparatory measure that did not produce a definitive, actionable administrative decision capable of being challenged through a suit for abuse of power.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 103-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Intercommunal Council Deliberation on ZAC Initiation Deemed Preparatory Measure: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the deliberation, by explicitly stating that the actual creation and creation dossier for the ZAC would be presented later for approval, constituted merely a preparatory measure that did not produce a definitive, actionable administrative decision capable of being challenged through a suit for abuse of power.

Mots-clés

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procédures de recours notification de la décision pouvoir de décision procédure de coopération conférence intergouvernementale décision-cadre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected based on this provision due to manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial requests for costs, though the final dispositive did not explicitly rule on it as the application was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. U O, désigné représentant unique, M. R Y, Mme T D, M. F A, M. J Q, Mme V K, Mme N E, M. S H, M. B L, M. P Y, Mme X I, M. W M et M C G demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 13 décembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne a validé le bilan de la concertation préalable menée dans le cadre de l'opération d'aménagement envisagée sur le site de Naréoux, annonce la constitution d'un dossier en vue de la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) et décide de porter le bilan de la concertation à la connaissance du public sur le site internet de la communauté d'agglomération ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par ailleurs et d'une part, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : () 2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; () ". L'article L. 103-3 du même code dispose : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; / 2° Le représentant légal de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article lorsque l'opération est à l'initiative de l'une de ces deux sociétés ; / 3° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. / Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article L. 103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent ". Aux termes, enfin, de l'article L. 103-6 de ce code : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6. () ". L'article R. 311-3 de ce code précise que : " Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci. Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création à l'autorité compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'article R. 311-4, elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en vue de recueillir son avis. "

4. Par une délibération en date du 13 décembre 2023, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne a décidé de clore la concertation préalable à la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) sur le site de Naréoux, de valider le bilan de cette concertation et de le porter à la connaissance du public sur le site internet de la communauté d'agglomération. Il ressort cependant des termes de cette délibération que " la création de la zone d'aménagement concerté, ainsi que son dossier de création, seront présentés au conseil communautaire pour approbation au terme de la procédure légale et réglementaire ". Ainsi, cette délibération constitue une mesure préparatoire à l'acte par lequel le conseil communautaire pourra ultérieurement être amené à approuver le projet de création, et elle ne constitue donc pas une décision susceptible de faire grief et par suite d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.

5. Il s'ensuit que la requête présentée par M. O et les autres requérants, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentées par M. O et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. U O, désigné représentant unique de l'ensemble des requérants.

Fait à Pau, le 18 avril 2024

La présidente de la 3ème chambre,

signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière

No 2400310