Legislator Jurisprudence & Législation
2400309 Généré par l'IA

Enforcement Order Opposition Dismissed Due to Untimely Administrative Appeal

Numéro de cause 2400309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order for the recovery of an overpayment of personalized housing assistance, arguing the amount was incorrect because the benefits were paid directly to the student residence and then deducted from rent. The court dismissed the request, finding that while opposition to an enforcement order does not strictly require a prior administrative appeal regarding the underlying debt, the claimant's arguments concerning the merits of the overpayment are only contestable before the court if a mandatory prior administrative appeal to the housing benefits fund was timely filed. Since the claimant's evidence showed that the administrative appeal was filed after the judicial opposition, the arguments regarding the substance of the overpayment were deemed inoperative, leading to the rejection of the claim under the provision allowing dismissal of requests based on inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Enforcement Order Opposition Dismissed Due to Untimely Administrative Appeal: The court dismissed the request, finding that while opposition to an enforcement order does not strictly require a prior administrative appeal regarding the underlying debt, the claimant's arguments concerning the merits of the overpayment are only contestable before the court if a mandatory prior administrative appeal to the housing benefits fund was timely filed. Since the claimant's evidence showed that the administrative appeal was filed after the judicial opposition, the arguments regarding the substance of the overpayment were deemed inoperative, leading to the rejection of the claim under the provision allowing dismissal of requests based on inoperative grounds.

Mots-clés

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prétention en poursuite autorisation d'exécution licenciement administratif expulsion d'un logement moyens tardifs perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court cited this article to justify the rejection of the appeal because its arguments were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 7 mars 2024, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 19 janvier 2024 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne pour le recouvrement d'une somme de 602 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement.

Il soutient que :

- l'administration lui réclame une somme erronée ;

- il n'a jamais directement perçu les prestations d'allocation personnalisée au logement car celles-ci étaient versées au CROUS d'Amiens puis ensuite déduites de son loyer ;

- il a transmis un paiement de 147 euros à la caisse d'allocations familiales de la Somme en février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : " () Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".

5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.

6. A l'appui de sa requête, M. B ne soulève que des moyens qui ont trait au bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement, notamment tirés du fait qu'il n'a jamais directement perçu les prestations d'APL car celles-ci étaient directement versées au CROUS d'Amiens puis ensuite déduites de son loyer. La décision par laquelle l'indu a été notifié à M. B comportait la mention du délai de recours préalable de deux mois auprès de la caisse d'allocations familiales. En réponse à la demande de régularisation lui demandant de justifier de l'existence du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3 ci-dessus, M. B a transmis au tribunal un accusé de réception daté du 7 mars 2024 qui constitue la preuve du dépôt d'un recours préalable contre la décision par laquelle la caisse lui a notifié l'indu litigieux. Or ce recours administratif préalable est postérieur à la saisine du tribunal effectuée le 24 janvier 2024, et est dès lors tardif. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement, à l'occasion de l'opposition à la contrainte du 19 janvier 2024, contester le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement en litige. Il résulte de ce qui précède que sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 30 septembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.