Petitioner Withdrawal of Driving License Annulment and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a lack of points and an administrative rejection of their prior appeal, along with an injunction for point reinstatement and payment of legal costs. The court noted the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction claims, granting the withdrawal pursuant to procedural rules allowing presidents to rule by order on such partial withdrawals. The court reasoned that, given the circumstances resulting from the withdrawal, there was no basis to order the State to pay the petitioner's incurred legal expenses under the relevant administrative justice code provision, resulting in the order granting the withdrawal of primary claims and rejecting the remaining request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdrawal of Driving License Annulment and Denial of Costs: The court noted the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction claims, granting the withdrawal pursuant to procedural rules allowing presidents to rule by order on such partial withdrawals. The court reasoned that, given the circumstances resulting from the withdrawal, there was no basis to order the State to pay the petitioner's incurred legal expenses under the relevant administrative justice code provision, resulting in the order granting the withdrawal of primary claims and rejecting the remaining request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to give formal notice of the withdrawal of the claims regarding annulment and injunction.
The court ruled against making the State liable for costs under this article as the remaining claims were rejected.
This is the operative order formally acknowledging the withdrawal of part of the request.
This is the operative order rejecting the remaining claims, including those related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par la Scp Artaud Belfiore Castillon Grébille-Romand Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48SI " en date du 10 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire faute de points et la décision du 26 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire de quatre points dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ".
2. Le désistement des conclusions en annulation et injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.