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2400309 Généré par l'IA

Refusal of Annulment of Dismissed Nationality Application Due to Unjustified Failure to Provide Documents

Numéro de cause 2400309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural decision that dismissed an application for French nationality due to the applicant's failure to provide requested supporting documents was rejected by the court, which found that the applicant's justification—being on leave when the request for supplements was notified—constituted facts manifestly incapable of supporting her claim for annulment, pursuant to provisions allowing for the rejection of manifestly unfounded external legality pleas or claims lacking supporting details.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 40 du décret du 30 décembre 1993; Refusal of Annulment of Dismissed Nationality Application Due to Unjustified Failure to Provide Documents: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée annulation civile retrait de la requête défaut grave de la procédure à l'étranger preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the arguments presented were deemed to be supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.

Art. 40 du décret du 30 décembre 1993

This article is cited as the legal basis for the administrative action (classification without follow-up) that the applicant sought to challenge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Mme B a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Elle a été invitée par le préfet du Val-d'Oise à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande le 10 octobre 2023. Par la décision attaquée du 8 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.

4. Dès lors que Mme B reconnaît ne pas avoir transmis les documents demandés en temps voulu, ayant été en congés lors la notification de demande de complément, l'argumentation de la requérante doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

5. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, comme celles tendant au réexamen de sa demande, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B saisisse à nouveau le préfet du Val-d'Oise d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 18 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision