Prefectural Departure Order Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in a retention center sought the provisional suspension of a prefectural order for immediate departure to their country of origin, imposing a three-year re-entry ban, arguing the decision was insufficiently motivated, contained factual and assessment errors, and violated human rights conventions due to the security situation in their home country. The Administrative Judge rejected the application for summary relief, finding it manifestly unfounded because the applicant failed to provide any evidence demonstrating he would be personally exposed to inhuman treatment upon return, nor did he submit proof of social integration in France, noting instead a prior criminal conviction for violence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge Rejected: The Administrative Judge rejected the application for summary relief, finding it manifestly unfounded because the applicant failed to provide any evidence demonstrating he would be personally exposed to inhuman treatment upon return, nor did he submit proof of social integration in France, noting instead a prior criminal conviction for violence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the request (ruling that it is manifestly ill-founded).
The court cites this article when rejecting the claims regarding legal aid and when rejecting the request as a whole.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, présentée par la Cimade et enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'obligation de quitter le territoire qui peut être exécutée à tout moment ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaissant également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la situation en Haïti, méconnaissant également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400308, enregistrée le 8 mars 2024, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions du 1er mars 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 20 novembre 1990 à Léogane en Haïti, de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 1er mars 2024, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l'article 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, M. B fait valoir, qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en Haïti, où la situation sécuritaire est hors de contrôle. Toutefois, en premier lieu, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et, en second lieu, il ne produit aucune pièce relative à son insertion dans la société française, la seule information disponible provenant de l'arrêté attaqué où il est constant qu'il a été condamné à 15 mois d'emprisonnement pour des faits de violence. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. B est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction, concernant sa demande d'aide juridictionnelle et en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Cimade.
Fait à Basse Terre, le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé : A. Cétol