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2400309 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Water Syndicate: Jurisdiction over Utility Contract Dispute

Numéro de cause 2400309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A real estate company sought the annulment of a final water and sanitation contract bill issued by a water syndicate, arguing that no contract was signed following a tenant's departure, the billed amount did not match the meter reading, and the meter was changed, showing zero upon the new tenant's arrival. The administrative court ruled that since disputes arising from the relationship between a public utility operating under an industrial and commercial framework and its users are matters of private law, they fall under the jurisdiction of the judicial courts, leading the court to dismiss the application as inadmissible before the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Real Estate Company v. Water Syndicate: Jurisdiction over Utility Contract Dispute: The administrative court ruled that since disputes arising from the relationship between a public utility operating under an industrial and commercial framework and its users are matters of private law, they fall under the jurisdiction of the judicial courts, leading the court to dismiss the application as inadmissible before the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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annulation du contrat utilité publique société immobilière contrat de droit administratif différend commercial contrat réel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SCI T4 Immobilier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the dispositive order rejecting the claim based on jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the claim due to lack of jurisdiction, which is reflected in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, la société civile immobilière " T4 Immobilier ", représentée par M. A B, demande au tribunal d'annuler la facture n° 2023-EA-00-23000112271 émise par le Syndicat d'eau du Roumois et du Plateau du Neubourg (SERPN) au titre de fin de contrat du 30 novembre 2023 pour un montant de 35,76 euros.

Il soutient que :

- il n'a signé aucun contrat suite au départ du locataire ;

- le montant réclamé n'est pas en adéquation avec le relevé du compteur d'eau ;

- le compteur d'eau a été changé entre avril et octobre 2023, la nouvelle locataire ayant constaté un compteur à zéro.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. Le litige qui oppose la SCI T4 Immobilier au syndicat d'eau du Roumois et du plateau du Neubourg (SERPN) porte sur le recouvrement d'une facture de fin de contrat d'eau et d'assainissement, et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SCI T4 Immobilier dans toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI T4 Immobilier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI T4 Immobilier.

Fait à Rouen, le 26 janvier 2024.

La présidente de la 4ème chambre

Signé :

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.