Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Denied Due to Unsubstantiated Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative decision implicitly rejecting their request for a residence permit renewal and to compel the prefect to issue one, arguing the implicit rejection suffered from an error of law and insufficient reasoning because no response was provided despite follow-ups. The court dismissed the request via an order, reasoning that the claimant failed to demonstrate having requested the grounds for the decision, rendering the insufficiency of motivation claim unfounded, and furthermore failed to provide any supporting details or evidence for the alleged error of law, thus justifying rejection based on the rules allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Denied Due to Unsubstantiated Claims: The court dismissed the request via an order, reasoning that the claimant failed to demonstrate having requested the grounds for the decision, rendering the insufficiency of motivation claim unfounded, and furthermore failed to provide any supporting details or evidence for the alleged error of law, thus justifying rejection based on the rules allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's request by order because the arguments presented were manifestly unfounded or lacked necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que le préfet ne lui ayant pas donné de nouvelles à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour malgré ses relances, il aurait entaché son refus implicite d'une erreur de droit et une insuffisance de motivation. D'une part, s'il se prévaut de l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet attaquée, il ne justifie pas avoir présenté une demande de communication de motifs. Le moyen est donc manifestement infondé. D'autre part, s'il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ou pièces permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.
La présidente de la 11e chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.