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2400308 Généré par l'IA

Challenge to Solidarity Allowance Overpayment Recovery Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2400308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative enforcement order for the recovery of an overpayment of a specific solidarity allowance, which was served via bailiff on December 20, 2023. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the appeal, dated January 9, 2024, was filed beyond the fifteen-day statutory time limit for opposition following the notification of the enforcement order, as prescribed by the labor code, allowing the tribunal president to reject it summarily under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5426-20 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Challenge to Solidarity Allowance Overpayment Recovery Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the appeal, dated January 9, 2024, was filed beyond the fifteen-day statutory time limit for opposition following the notification of the enforcement order, as prescribed by the labor code, allowing the tribunal president to reject it summarily under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisation d'exécution perception indue d'indemnités de chômage opposition tardive prélèvement de solidarité perception abusive de prestations de l'aide sociale indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme s'opposant à la contrainte portant recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 723,30 euros, émise par Pôle Emploi Grand Est, et signifiée par acte d'huissier le 18 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6() ". Aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. () ".

3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la Poste faisant foi.

4. Mme B s'oppose à la contrainte portant recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique datée du 18 décembre 2023. Il ressort des dires de la requérante que cette contrainte lui a été signifiée par acte d'huissier le 20 décembre 2023. La requête, datée du 9 janvier 2024, a manifestement été adressée au tribunal au-delà du délai de recours de quinze jours suivant la signification de l'acte attaqué. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à France Travail Grand Est.

Fait à Strasbourg, le 24 mai 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. DULMET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,