Prefect Refusal to Register Asylum Reexamination Request Without Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to register their request for a reexamination of an asylum application, asserting that the refusal to register constituted an unjustified denial of asylum seeker rights, creating an immediate risk of removal. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the particular urgency required under administrative justice law, offering only general statements about their precarious situation and providing no specific details regarding the grounds for the reexamination request or the actual risks necessitating immediate administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect Refusal to Register Asylum Reexamination Request Without Demonstrated Urgency: The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the particular urgency required under administrative justice law, offering only general statements about their precarious situation and providing no specific details regarding the grounds for the reexamination request or the actual risks necessitating immediate administrative action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final operative decision.
The request was rejected because the specific urgency condition required by this article was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de La Réunion de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande de réexamen de demande d'asile.
M. B soutient que :
- il se heurte à un refus d'enregistrement injustifié au regard des droits conférés à un demandeur d'asile ;
- ce refus ne lui permet pas de se maintenir régulièrement sur le territoire français et l'expose à une mesure d'éloignement ; la condition d'urgence est remplie de ce fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ".
2. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B, qui dit être confronté à un refus injustifié d'enregistrement de sa demande de réexamen de demande d'asile, se borne à faire état, par des considérations générales, de la situation précaire dans laquelle il continue de se trouver faute d'avoir obtenu l'enregistrement de sa demande de réexamen et la délivrance des documents inhérents à un tel enregistrement. Cependant, il n'apporte aucun élément sur les circonstances qui, à l'égard des risques encourus dans son pays d'origine, le conduisent à solliciter un réexamen suite au rejet définitif de sa demande d'asile initiale. En l'absence de toute précision sur la consistance de la demande de réexamen que souhaite présenter l'intéressé et à laquelle l'administration se serait opposée, il y a lieu de constater que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite en l'espèce.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre position sur la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C B.
Fait à Saint-Denis, le 8 mars 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au Préfet de La Réunion, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE